Article L 312-5 du Code de la Consommation

Tout document publicitaire ou tout document d’information remis à l’emprunteur et portant sur l’une des opérations visées à l’article L.312-2 doit mentionner que l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l’obtention du prêt et que celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.